Retour à la loi

Art. 10a

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale

Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés1aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS2.

Footnotes

  1. RS 837.2

  2. RS 831.10

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