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Art. 26c

831.30LPCFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Peuvent accéder en ligne au système d’information PC:
    1. les organes visés à l’art. 21, al. 2;
    2. l’OFAS;
    3. les communes auxquelles le canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires.
  2. Pour l’exécution des tâches qui leur sont assignées à l’art. 18, la fondation suisse Pro Senectute, l’association suisse Pro Infirmis et la fondation suisse Pro Juventute ont accès en ligne aux informations afin de savoir si la personne considérée perçoit une prestation complémentaire annuelle, si elle est comprise dans le calcul de la prestation complémentaire et quel organe octroie cette prestation.

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