Retour à la loi

Art. 26b

831.30LPCFederal Act1 janv. 2008Source originale

La Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS1gère un système d’information pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires (système d’information PC), en particulier pour assurer la transparence sur les prestations complémentaires perçues et soutenir les organes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’exécution de la présente loi.

Footnotes

  1. RS 831.10

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