Retour à la loi

Art. 98ter

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Le DFI est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail au sens de l’art. 68sexiesLAI.
  2. Seules les organisations faîtières actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique sont considérées comme des organisations faîtières du monde du travail.
  3. Les organisations faîtières du monde du travail adressent leur demande de conclusion d’une convention de collaboration à l’OFAS. Ce dernier met un formulaire à disposition pour cela.
  4. Avant de conclure une convention de collaboration, le DFI consulte la Commission fédérale de l’AVS/AI.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.