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Art. 98quater

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Les conventions de collaboration contiennent au minimum des dispositions sur:
    1. le but;
    2. les mesures et leur financement;
    3. les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des effets des mesures;
    4. la durée, le renouvellement et la résiliation de la convention.
  2. Les mesures prévues par les conventions de collaboration ne peuvent pas déroger aux dispositions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle nationale ou dans une région linguistique.
  3. Lorsqu’une convention de collaboration prévoit que l’assurance-invalidité participe au financement des mesures, les conditions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions1doivent être respectées.

Footnotes

  1. RS 616.1

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