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Art. 88septies

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. La Centrale de compensation communique la masse salariale provisoire et définitive servant de base au calcul des primes de l’assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a , al. 1, let. c, LAA1à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
  2. La Centrale de compensation indique la masse salariale individuellement pour chaque office AI.

Footnotes

  1. RS 832.20

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