Retour à la loi

Art. 68

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale

Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant les assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.