Retour à la loi

Art. 67

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. La demande doit être déposée auprès de l’office AI qui est compétent selon l’art. 40.
  2. Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l’office AI compétent.
  3. La demande peut être remise à des services sociaux de l’aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l’office AI compétent.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.