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Art. 108ter

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de l’art. 108bisest prouvé. L’OFAS édicte des directives à cet effet.
  2. Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L’OFAS édicte des directives à cet effet.

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