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Art. 108bis

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique:
    1. conseil et aide aux invalides et à leurs proches
    2. cours destinés aux invalides ou à leurs proches
    3. 1
    4. prestations visant à soutenir et encourager l’intégration des invalides;
    5. 2 accompagnement à domicile pour les invalides.
  2. L’OFAS définit les prestations dans le détail. Ni l’activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.
  3. Dans le cadre de l’accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d’aide par personne handicapée et par semaine.3

Footnotes

  1. Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 3177).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2011 561).

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