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Art. 68

831.20LAIFederal Act15 oct. 1959Source originale
  1. La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour:
    1. en contrôler et en évaluer l’application;
    2. en améliorer l’exécution;
    3. en accroître l’efficacité;
    4. proposer les modifications utiles.
  2. L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.

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