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Art. 59b

831.20LAIFederal Act15 oct. 1959Source originale

La tenue des comptes des offices AI est, dans le cadre de la révision des caisses de compensation compétentes pour les offices AI en vertu de l’art. 68, al. 1, LAVS1, examinée par des organes de révision externes, indépendants, spécialisés et reconnus par l’OFAS. Celui-ci peut procéder lui-même aux révisions complémentaires nécessaires ou les faire exécuter par la Centrale de compensation ou par un organe de révision externe.

Footnotes

  1. RS 831.10

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