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LAI · Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
Art. 33
Art. 32
Art. 34
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Art. 33
Art. 32
Art. 34
831.20
LAI
Federal Act
15 oct. 1959
Source originale
La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut:
à la différence entre la rente en cours et celle que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite;
à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée.
Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l’al. 1.
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