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Art. 33

831.20LAIFederal Act15 oct. 1959Source originale
  1. La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut:
    1. à la différence entre la rente en cours et celle que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite;
    2. à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée.
  2. Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l’al. 1.

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