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Art. 27sexies

831.20LAIFederal Act15 oct. 1959Source originale
  1. Les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations et l’OFAS prévoient des mesures de gestion des coûts dans des conventions dont la validité s’étend à toute la Suisse, conformément à l’art. 27, al. 1.
  2. Les mesures doivent au moins prévoir, pour chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée:
    1. une surveillance de l’évolution quantitative des diverses positions prévues pour les prestations;
    2. une surveillance de l’évolution des coûts facturés.
  3. Les conventions doivent prévoir des règles correctrices en cas d’augmentation injustifiée des quantités ou des coûts par rapport à une période définie dans la convention. Elles doivent également mentionner les facteurs qui peuvent expliquer une augmentation des quantités et des coûts, mais qui échappent à l’influence des fournisseurs de prestations et de l’assurance.
  4. Le Conseil fédéral peut définir les domaines visés à l’al. 2.
  5. Si les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations et l’OFAS ne peuvent s’entendre sur les mesures de gestion des coûts visées à l’al. 1, le Conseil fédéral fixe ces mesures. Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les informations nécessaires pour fixer les mesures.
  6. En cas de manquement à l’obligation de communiquer les informations prévue à l’al. 5, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés. Les sanctions sont les suivantes:
    1. l’avertissement;
    2. une amende de 20 000 francs au plus.
  7. Tous les fournisseurs de prestations et l’OFAS sont tenus de respecter les mesures de gestion des coûts convenues conformément à l’al. 1 ou fixées en vertu de l’al. 5 pour le domaine en question.

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