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Art. 26

831.20LAIFederal Act15 oct. 1959Source originale
  1. L’assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens qui sont autorisés, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales1, à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle ou qui exercent leur profession dans le service public sous leur propre responsabilité professionnelle.2
  2. 3
  3. Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux pharmaciens désignés à l’al. 1.
  4. 4

Footnotes

  1. RS 811.11

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363).

  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363).

  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363).

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