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Art. 24quater

831.20LAIFederal Act15 oct. 1959Source originale
  1. Pendant la formation professionnelle initiale, l’indemnité journalière est versée à l’employeur dans la mesure où celui-ci verse à l’assuré un salaire d’un montant équivalent. À défaut d’employeur, le Conseil fédéral définit les modalités du versement de l’indemnité journalière. L’indemnité est versée mensuellement.
  2. La partie qui dépasse le montant déterminant visé à l’art. 24ter, al. 1, est versée à l’assuré.

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