Retour à la loi

Art. 4

831.111OAFFederal Council Ordinance1 juin 1961Source originale
  1. Les dépenses supplémentaires des représentations suisses (frais de personnel et de matériel) occasionnées par l’application de l’art. 3, al. 1, sont remboursées à forfait au Département fédéral des affaires étrangères et mises à la charge de la caisse de compensation.1 1bis. Les frais de personnel et de matériel des services AVS/AI sont remboursés à leur montant effectif au Département fédéral des affaires étrangères par la caisse de compensation.2
  2. Les rapports d’inspection au Département fédéral des affaires étrangères fourniront, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la caisse de compensation, des renseignements sur la gestion de l’assurance facultative par les représentations suisses.3 2bis. La caisse de compensation est chargée de procéder aux inspections auprès des services AVS/AI.4

Footnotes

  1. RO 1999 2685

  2. RO 1999 2685

  3. RO 2000 2828

  4. RO 1999 2685

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.