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Art. 18a

831.111OAFFederal Council Ordinance1 juin 1961Source originale
  1. La contribution aux frais d’administration est égale au taux maximum fixé dans l’ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS1.
  2. La contribution est perçue en même temps que les cotisations.

Footnotes

  1. [RO 1972 2513.RO 2009 5333art. 2]. Voir actuellement l’O du DFI du 19 oct. 2011 (RS 831.143.41 ).

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