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Art. 17

831.111OAFFederal Council Ordinance1 juin 1961Source originale
  1. L’assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d’office, si l’assuré a déjà versé des cotisations à l’assurance facultative.1
  2. L’assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l’assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 332).

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