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Art. 13a

831.111OAFFederal Council Ordinance1 juin 1961Source originale
  1. Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter: a. du 1erjanvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s’ils exercent une activité lucrative; b du 1erjanvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s’ils n’exercent pas d’activité lucrative.1
  2. L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.2
  3. Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l’art. 13b :
    1. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
    2. les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

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