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Art. 68a

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. L’organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l’art. 67.
  2. Il vérifie en outre:
    1. que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;
    2. que l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;
    3. que les systèmes d’information sont conformes aux exigences prévues à l’art. 72a , al. 2, let. b;
    4. que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l’art. 66;
    5. que l’exécution des tâches déléguées en vertu de l’art. 63a , al. 1, est conforme à la décision d’approbation du Conseil fédéral.
  3. Il rend compte de la révision à l’autorité de surveillance et suit les instructions de celle-ci. Si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision doit également remettre à l’autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.
  4. Il informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate des infractions pénales, de graves irrégularités ou la non-observation des principes d’une activité irréprochable.
  5. Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des dispositions plus détaillées relatives à l’exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces dispositions.

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