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Art. 67

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. La présentation des comptes des caisses de compensation est soumise au principe de la transparence.
  2. Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être assurée. Il arrête notamment les modalités:
    1. de l’établissement du règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d’une part, et avec la Centrale de compensation d’autre part;
    2. de la présentation des frais d’administration et de leur financement;
    3. de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes des caisses de compensation;
    4. de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes de l’établissement cantonal d’assurances sociales dont une caisse de compensation cantonale fait partie conformément à l’art. 61, al. 1bis.

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