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Art. 63b

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. Les caisses de compensation peuvent, avec l’approbation du Conseil fédéral, déléguer à des tiers l’exécution de certaines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a , al. 1. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
  2. Les tiers et leur personnel sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi, notamment les dispositions relatives au traitement et à la communication des données. Ils sont également soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA1dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse.
  3. Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.

Footnotes

  1. RS 830.1

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