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Art. 55

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA1et à l’art. 70 de la présente loi.2
  2. Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par:
    1. un dépôt d’argent en monnaie suisse;
    2. des papiers-valeurs suisses remis en nantissement;
    3. un acte de cautionnement.
  3. Les sûretés doivent s’élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s’élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.3
  4. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.

Footnotes

  1. RS 830.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627).

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