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Art. 40a

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.
  2. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.
  3. Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, les taux de réduction sont réduits de 40 %.

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