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Art. 22bis

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu’au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l’entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse.
  2. En dérogation à l’art. 20 LPGA1, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale:
    1. s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille;
    2. s’il le demande parce que les époux vivent séparés;
    3. d’office si les époux sont divorcés.2
  3. Les décisions du juge civil qui dérogent à l’al. 2 sont réservées.3

Footnotes

  1. RS 830.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

  3. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

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