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Art. 101bis

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. À titre de participation aux frais de personnel et d’organisation, l’assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale, pour l’exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:1
    1. conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
    2. donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d’établir des contacts avec leur entourage;
    3. 2 assumer des tâches de coordination et de développement;
    4. 3 pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
  2. L’octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges.4L’office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d’octroi.5
  3. 6
  4. L’assurance n’accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l’al. 1 sont accordées en vertu d’autres lois fédérales.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).

  4. Nouvelle teneur de la 3ephrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

  6. Abrogé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641).

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