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Annexe 2a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 95, al. 1)

Montant des contributions en fonction du salaire brut

1. Tarif de base

CatégorieSalaire brut mensuel comparable en francs*Contribution en %Contribution journalière en francs**
0exonéré de la contribution
10 à 2874.–9,50
22875.– à 3449.–12,4211,90
33450.– à 4024.–12,4314,30
44025.– à 4599.–13,4918,10
54600.– à 5174.–15,5223,80
65175.– à 5749.–17,6230,40
75750.– à 6324.–19,6737,70
86325.– à 6899.–21,7745,90
96900.– à 7474.–23,8354,80
107475.– à 8049.–25,8964,50
118050.– à 8624.–25,8669,40
128625.– à 9199.–25,9174,50
139200.– et plus79,40
* Salaire brut usuel du lieu et de la profession que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour une activité identique.
** La contribution par jour de service (contribution journalière) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. Une contribution journalière uniforme, calculée sur la base du salaire le plus bas de la catégorie, s’applique à l’intérieur d’une même catégorie.

2. Suppléments

Les montants suivants s’ajoutent à la contribution journalière par jour de service:

  1. 12 fr. 20 lorsque l’établissement d’affectation ne fournit ni le logement ni la nourriture;
  2. 8 fr. 20 lorsqu’il ne fournit que la nourriture;
  3. 3 fr. 90 lorsqu’il ne fournit que le logement.

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