Retour à la loi

Annexe 1

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 9, al. 1 et 3)

Effectif maximal des personnes en service par établissement d’affectation

1. Règle générale

Nombre de postes à plein temps de l’établissement d’affectationEffectif maximal des personnes en serviceNombre de postes à plein temps de l’établissement d’affectationEffectif maximal des personnes en service
jusqu’àmaximumjusqu’àmaximum
11101126
82108827
173116928
294125329
435133930
606142831
807152032
1048161633
1299171334
15810181435
19011191836
22412202437
26213213438
30214224639
34515236140
39216247941
44017260042
49218272443
54719285144
60520298045
66521311346
72822324847
79523338648
86424352749
93625≥367150

Pour les établissements comptant plus de 60 postes à plein temps, l’effectif maximal des personnes accomplissant leur service en même temps est fixé par secteur de l’établissement d’affectation. Les règles valables pour l’ensemble de l’établissement d’affectation s’appliquent.

2. Règles applicables aux exploitations agricoles

a. Exploitations hors exploitations de pâturages
communautaires et d’estivage
Effectif maximal des
personnes en service
1
b. Exploitations de pâturages communautaires et d’estivageNombre de pâquiers normaux (art. 39, al. 2, OPD1)Effectif maximal des personnes en service
maximum
0– 90
10– 991
100–1662
167–2323
233–2994
≥3005

3. Règle relative au calcul du nombre maximal d’affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage

Le nombre maximal d’affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage se calcule comme suit: nombre de jours de service autorisés en vertu de l’art. 6, al. 2, divisé par 26 jours de service (arrondi au chiffre entier le plus proche).

Footnotes

  1. RS 910.13

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.