(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)
- La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:
- 1 …
- dans le cadre des projets et des programmes d’amélioration des conditions de vie ou de production:
1. lorsque la personne astreinte a été convoquée d’office selon l’art. 31a , al. 4,
2. pour faire face à une surcharge temporaire de l’exploitation ou à la suite d’une interruption momentanée des travaux pour cause d’intempéries;2
- La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4.