(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)
- Le CIVI affecte les personnes astreintes:
a. dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:
1. pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 OPD1,
2. pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,
3. pour des travaux de protection et d’entretien de pâturages et de surfaces relevant de la protection de la nature au sens de l’art. 29 OPD,
4. pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l’art. 32, al. 1, OPD,
5.2 pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD;
b. dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»;
c.3 …
- Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet notamment sur la dimension des surfaces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l’al. 1, let. a, ch 5.4
- Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage que pendant la période d’estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent. Par période d’estivage, on entend la période pendant laquelle ces exploitations accueillent le bétail estivé.5