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Art. 110a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 15a et 79 LSC)

  1. Le CIVI tient une banque de données contenant des informations sur des personnes, des institutions, des associations et des autorités:
    1. qui entretiennent avec le CIVI des rapports régis par le droit administratif;
    2. qui s’intéressent aux activités du service civil.
  2. Les données personnelles suivantes y sont saisies:
    1. pour les personnes physiques: nom et prénom; pour les autres: désignation;
    2. fonction professionnelle;
    3. titre académique;
    4. grade militaire;
    5. mandat politique;
    6. indications sur la fonction scientifique;
    7. indications sur la fonction au sein du système de l’obligation de servir;
    8. s’il s’agit d’un particulier, d’une institution publique ou d’une association;
    9. pour les associations et les autorités: niveau fédéral;
    10. adresse du domicile ou adresse professionnelle; pour les médias spécialisés: adresse de la rédaction;
    11. numéros de téléphone;
    12. adresses électroniques;
    13. langue de correspondance;
    14. domaine d’activité visé à l’art. 4 LSC;
    15. renvoi aux documents créés et aux documents envoyés;
    16. indications sur les échanges qui ont eu lieu;
    17. personne ou unité assurant la liaison au sein du CIVI.
  3. Les données personnelles sont conservées dans la banque de données pendant cinq ans à compter de la date de leur dernier traitement; elles sont détruites au terme de ce délai.

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