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Art. 12

822.113OLT 3Federal Council Ordinance1 oct. 1993Source originale
  1. Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d’un volume d’air minimum de 12 m3; ce volume d’air sera d’au moins 10 m3lorsque la ventilation artificielle est suffisante.
  2. Les autorités prescrivent un volume d’air supérieur lorsque l’hygiène l’exige.

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