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Art. 11

822.113OLT 3Federal Council Ordinance1 oct. 1993Source originale
  1. Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l’humidité et le froid.
  2. Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.

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