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Art. 43

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’Administration des douanes contrôle par sondages les documents de suivi ainsi que le formulaire au sens de l’art. 31, al. 8, à chaque exportation, importation et transit de déchets.1
  2. Elle s’oppose:2
    1. à l’exportation, à l’importation ou au transit de déchets qui ne sont pas accompagnés des documents de suivi nécessaires ou dont les documents ne donnent pas certaines indications importantes;
    2. à l’exportation ou à l’importation de déchets qui ne sont pas accompagnés de l’autorisation ou de l’accord de l’OFEV requis au sens de la présente ordonnance.
  3. Si elle s’oppose à l’exportation, à l’importation ou au transit de déchets, elle en informe l’OFEV. Ce dernier prend alors une décision concernant la reprise ou le refoulement des déchets.3
  4. 4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 6259).

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