Retour à la loi

Art. 25

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’OFEV accuse réception du formulaire de notification, dans un délai de trois jours ouvrables, auprès de l’exportateur situé à l’étranger ainsi que des autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit.
  2. Il décide dans les 30 jours suivant l’envoi de l’accusé de réception s’il donne son accord à l’importation prévue vers la Suisse et informe de sa décision l’exportateur, les autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi que les cantons concernés.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.