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Art. 24

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’OFEV limite la validité de son accord à un an au plus.
  2. Si l’entreprise d’élimination dispose d’un consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE, l’OFEV peut donner son accord pour une période de trois ans au plus.

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