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Art. 11

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’entreprise d’élimination vérifie pour toute réception de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, avant de confirmer cette réception en signant les documents de suivi:
    1. si elle est autorisée à réceptionner les déchets;
    2. si les déchets correspondent aux indications figurant dans le document de suivi.1
  2. Elle note dans les documents de suivi les indications requises au sens de l’annexe 1; elle corrige les indications manifestement erronées d’entente avec l’entreprise remettante.
  3. La réception se fait auprès de l’entreprise d’élimination. Cette dernière peut aussi procéder à la réception auprès de l’entreprise remettante, à condition qu’il s’agisse de déchets de production générés régulièrement à cet endroit, dont la composition est connue et stable.2
  4. Si une entreprise d’élimination constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi ou que ceux-ci ne correspondent pas aux indications figurant dans le document de suivi, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette entreprise, de les remettre à un tiers habilité. Si les déchets présentent un danger pour l’environnement, elle en informe l’autorité cantonale.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO 2014 193).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013 (RO 2014 193). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

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