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Art. 61b

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. L’office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
    1. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a , al. 1);
    2. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
  2. Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’office fédéral compétent en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
  3. Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
  4. Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)1.

Footnotes

  1. RS 616.1

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