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Art. 61a

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales.
  2. L’office fédéral compétent contrôle par sondages:
    1. l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
    2. l’utilisation des subventions versées.

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