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OEaux · Ordonnance sur la protection des eaux
Art. 61a
Art. 61
Art. 61b
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Art. 61a
Art. 61
Art. 61b
814.201
OEaux
Federal Council Ordinance
1 janv. 1999
Source originale
Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales.
L’office fédéral compétent contrôle par sondages:
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
l’utilisation des subventions versées.
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