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Art. 60

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Est compétent pour conclure la convention-programme:
    1. 1 l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
    2. l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.
  2. La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:
    1. les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
    2. la prestation du canton;
    3. la contribution fournie par la Confédération;
    4. le controlling.
  3. La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:
    1. de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture;
    2. de quatre ans pour les autres mesures.2
  4. L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuin 2011 (RO 2011 1955).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuin 2011 (RO 2011 1955).

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