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Art. 59

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’office fédéral compétent (art. 60, al. 1).
  2. La demande contient les indications relatives:
    1. aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d’indemnités en faveur de mesures prises par l’agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;
    2. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
    3. à l’efficacité des mesures.

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