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Art. 52

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Le montant des indemnités globales pour les installations et les équipements servant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année.
  2. Si l’application d’accords internationaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la complexité des mesures.
  3. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

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