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Art. 51d

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
  2. La prescription est interrompue et recommence à courir:
    1. lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance;
    2. par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.
  3. La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.

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