Retour à la loi

Art. 41g

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Se fondant sur la planification des mesures, l’autorité cantonale ordonne l’assainissement des éclusées et engage les détenteurs de centrales hydroélectriques à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.
  2. Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, l’autorité cantonale consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne)1, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.2
  3. Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.

Footnotes

  1. RS 730.01

  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1ernov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6889).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.