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Art. 41f

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Les cantons remettent à l’OFEV la planification des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques provoquant un régime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a , ch. 2.
  2. Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:
    1. les coordonnées et la désignation des différentes parties de l’installation;
    2. les débits du cours d’eau concerné mesurés à intervalles de 15 minutes au maximum (hydrogramme) au cours des cinq dernières années; en l’absence de telles données, l’hydrogramme peut être calculé à partir de données sur la production de la centrale et le débit du cours d’eau;
    3. les mesures réalisées et prévues afin de réduire l’effet des éclusées;
    4. les résultats d’études disponibles sur les effets des éclusées;
    5. les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.

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