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Art. 41c

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
    1. installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;
    2. 1 installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
    3. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
    4. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;
    5. 2 petites installations servant à l’utilisation des eaux.3
  2. Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole4situées dans l’espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.5
  3. Tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
  4. L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs6. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.7 4bis. Si l’espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie ferrée qui longent un cours d’eau, l’autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d’exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’espace réservé, à condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau.8
  5. Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
  6. Exceptions:
    1. les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas à la portion de l’espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l’utilisation des eaux;
    2. les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2585).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2585).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4791).

  4. RS 910.91

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4791).

  6. RS 910.13

  7. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 737).

  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2585).

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