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Art. 41b

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.
  2. La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
    1. la protection contre les crues;
    2. l’espace requis pour une revitalisation;
    3. la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
    4. l’utilisation des eaux.
  3. Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
  4. Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:
    1. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
    2. a une superficie inférieure à 0,5 ha, ou
    3. est artificielle.

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