Retour à la loi

Art. 40

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Les cantons remettent les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissementsà l’OFEV.
  2. Ils mettent à jour les inventaires et les listes.
  3. Ils veillent à ce que les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissements soient accessibles au public après avoir consulté les personnes concernées. Le secret d’affaires est garanti.

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