Les art. 6 et 7, OChim1s’appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l’OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance.
Les éléments contenus dans la décision visée à l’art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération.